Publié le 17 janvier 2025
Hôpital public : les « motifs » du contrat NPC proposé aux médecins
Mise à jour janvier 2025
Un décret publié au JO du 5 décembre 2024 a fortement modifié les conditions d’accès au contrat NPC, en particulier pour le motif 2. En effet, les médecins doivent justifier de cinq ans d’inscription à l’Ordre pour pouvoir y prétendre (R.6152-336 2° du CSP).
Par conséquent, les médecins qui terminent leur Procédure d’Autorisation d’Exercice et souhaitent prendre un poste dans un centre hospitalier public ne pourront pas prétendre à ce contrat de travail les cinq premières années de leur activité. De même, les jeunes médecins qui finissent l’internat ne pourront plus débuter une carrière hospitalière par ce type de contrat. Cette nouvelle mesure va diminuer le nombre de contrat motif 2 en limitant les possibilités des établissements hospitaliers d’y recourir.
Dans un précédent article, nous avions abordé la question des nouveaux contrats proposés aux médecins dans les hôpitaux publics (Nouveau Praticien Contractuel) ainsi que celle des planchers et plafonds de rémunération qui y sont liés.
Pour aller plus en détail, ce contrat NPC peut être proposé selon différents motifs que peuvent utiliser les centres hospitaliers lors du recrutement d’un médecin contractuel de la fonction publique hospitalière. Dans le Code de la Santé Publique, les nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels sont précisées aux articles R.6152-334 à R.6152-394.
Dans un précédent article, nous avions abordé la question des nouveaux contrats proposés aux médecins dans les hôpitaux publics (Nouveau Praticien Contractuel) ainsi que celle des planchers et plafonds de rémunération qui y sont liés.
Pour aller plus en détail, ce contrat NPC peut être proposé selon différents motifs que peuvent utiliser les centres hospitaliers lors du recrutement d’un médecin contractuel de la fonction publique hospitalière. Dans le Code de la Santé Publique, les nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels sont précisées aux articles R.6152-334 à R.6152-394.
Quatre motifs possibles
Le motif 1 : Assurer le remplacement d’un praticien lors d’une absence ou en cas d’accroissement temporaire d’activité.
Face au défi d’accroissement temporaire d’activité et aux absences du personnel, le NPC offre une solution souple. En effet, le recours à l’embauche de médecins contractuels permet aux hôpitaux de recruter rapidement (sans passer par les concours ou les mutations internes à la fonction publique) tout en ayant une certaine flexibilité du fait de la durée ajustable des contrats.
Ce contrat NPC de motif 1 est d’une durée initiale de 6 mois maximum, renouvelable pour une période de 6 mois, dans la limite de 2 ans au total.
Le motif 2 : En cas de difficultés particulières de recrutement ou d’exercice pour une activité nécessaire à l’offre de soins sur le territoire.
Le maintien des services essentiels dans un territoire donné peut s’avérer difficile au regard de l’évolution de la démographie en France et du nombre de praticien hospitalier en exercice. Le contrat NPC proposé via le motif 2 constitue un outil de gestion des ressources médicales pour des établissements ayant des besoins forts et/ou spécifiques de praticiens dans certaines spécialités médicales.
En Bretagne par exemple, certains établissements situés dans des zones géographiques a priori moins attractives, peuvent proposer, avec l’autorisation de l’ARS, des contrats NPC motif 2 pour la quasi-totalité des spécialités médicales.
Ce contrat est conclu pour une durée initiale de 3 ans maximum, dans la limite de 6 ans au total.
Le motif 3 : Dans l’attente de l’inscription du praticien sur la liste d’aptitude au concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé.
Un contrat de travail proposé à un praticien selon le motif 3 du contrat Nouveau Praticien Contractuel permet une période de transition administrative. Il est proposé à des médecins qui ont terminé leur formation mais attendent le concours de Praticien Hospitalier et leur titularisation.
Dans le cas du motif 3, le contrat à durée déterminée peut être conclu pour une durée de 3 ans maximum.
Le motif 4 : Développer des exercices mixtes et les coopérations ville-hôpital en autorisant des exercices sur des quotités de travail limitées.
Ce motif de contrat à durée déterminée reflète la volonté des pouvoirs publics d’encourager la collaboration entre la médecine de ville et la médecine hospitalière. Il permet à des praticiens de participer au fonctionnement de l’hôpital public tout en exerçant dans un cabinet qui leur est propre, ou, dans des établissements de santé privés d’intérêt collectif.
Ce contrat est le seul qui puisse déboucher sur un contrat à durée indéterminée. Pour ce faire, la durée cumulée des CDD devra être de 6 ans, sur le même emploi et dans le même établissement public.